Il est fréquent de prévoir dans les pactes d’associés une clause de non concurrence et de non débauchage à l’égard des associés.
Il n’est pas rare que lesdits associés soient également salariés dans l’entreprise.
Par un arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur le fait de savoir qui du conseil de prud’hommes ou du tribunal de commerce était compétent pour connaitre de l’application d’une clause de non concurrence contenue dans un pacte d’associés à l’égard d’un associé, également salarié, dont il était reproché qu’il avait rompu son contrat de travail sans respecter ses obligations de non concurrence et de non débauchage.
La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel et considère que seul est compétent le Conseil de prud’hommes dans cette affaire, faisant ainsi droit à la demande de l’associé salarié d’incompétence du Tribunal de commerce au profit du Conseil de prud’hommes, en raison du lien qu’avait l’objet du litige avec l’exécution du contrat de travail: en application du pacte d’associés, la rupture du contrat de travail avait en effet entrainé la cession des actions de l’associé salarié et donc la perte de sa qualité d’associé salarié, ayant pour effet de faire courir un délai de 12 mois au terme duquel prenait fin son obligation au titre de la clause de non concurrence.
Cass. com. 1er juin 2023 n° 21-25430