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  • Concurrence déloyale : détournements de documents commerciaux par d’anciens salariés

    Dans un arrêt du 17 mai 2023, la chambre commerciale de la cour de cassation a estimé qu’étaient constitutifs d’actes de concurrence déloyale d’une société concurrente, le fait pour deux anciens salariés de détourner divers documents techniques commerciaux contenant notamment des données commerciales sur la stratégie de développement de leur ancien employeur, en raison de « l’effectivité des détournements et non de l’usage des données qui pourraient en résulter », sur le fondement des articles 1382 (devenu 1240) du code civil et L 210-6 du code de commerce.

    Ces deux salariés s’étaient adressés, avant leur licenciement, par courriel de leur boite professionnelle vers leur boite personnelle, lesdits documents au bénéfice d’une société nouvelle qu’ils avaient créé.

    La cour de cassation considère toutefois dans cette espèce, que la faute n’est pas suffisamment établie par le seul détournement des documents commerciaux, dans la mesure où les juges du fonds se sont abstenus de constater l’appropriation ou la détention, par la société créée par les anciens salariés, d’informations confidentielles obtenues pendant l’exécution de leur contrat de travail.

    Elle casse donc l’arrêt rendu par la cour d’appel sur ce premier moyen.

    Selon la cour de cassation, il n’appartient donc pas à la victime de la concurrence déloyale de rapporter la preuve de l’effectivité des détournements ; il suffit pour elle de rapporter la preuve des détournements pour justifier la faute constitutive de concurrence déloyale.

    Sur le second moyen, s’agissant d’une action engagée par une société à l’encontre d’une société concurrente, l’arrêt de la cour d’appel est également cassé au motif que les agissements fautifs de l’ancien salarié, qui n’était pas encore dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité et que seuls étaient tenus solidairement et indéfiniment les personnes ayant agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la personnalité morale, dans la mesure où la société concurrente n’était ni constituée ni immatriculée au moment des faits reprochés et dans la mesure où la faute d’une personne morale résulte de celle de ses organes.

    Trois enseignements sont à retirer de cet arrêt:

    • l’effectivité des détournements de documents commerciaux constitue à lui seul le critère de la faute commise par d’anciens salariés,
    • une société victime de concurrence déloyale doit se constituer la preuve de la détention par une société concurrente des documents commerciaux détournés,
    • la société concurrente n’étant pas encore constituée au moment des faits, la société victime de concurrence déloyale aurait dû diligenter sa procédure à l’encontre personnellement des deux anciens salariés de la société concurrente qu’ils ont créé, la société concurrente ayant été créée postérieurement aux agissements fautifs.

    Cass. com. 17 mai 2023 n° 22-16031

     

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