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  • Mère-filiale: Vers une reconnaissance de responsabilité de plus en plus accrue de la mère envers sa filiale

    La Cour de cassation étend la responsabilité de la société mère à sa filiale en raison de l’ingérence continuelle et anormale d’une société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale, allant au-delà de la nécessaire collaboration entre sociétés d’un même groupe.

    Pour la première fois depuis qu’elle a redéfini les critères de coemploi dans un groupe de sociétés, la Cour de cassation par un arrêt publié récemment a condamné solidairement la société mère et sa filiale au profit d’un salarié de la filiale, considérant l’existence d’une situation de coemploi de ce salarié au regard des faits suivants constatés:

    – La filiale était sous la dépendance économique de la société mère : elle n’avait pas de client propre, la société-même lui sous-traitait des transports et les organisait au travers des ordres de transport, le directeur d’exploitation n’avait plus de pouvoir décisionnel car sous la dépendance des deux responsables de planning de la société mère, lesquels prévoyaient les tournées des chauffeurs salariés de la filiale et prévenaient les clients de leur heure d’arrivée,

    – La société mère s’était substituée à sa filiale dans la gestion dans la gestion de son personnel aussi bien dans les relations individuelles que collectives, la filiale n’ayant plus d’autonomie dans l’élaboration des tournées des chauffeurs, leurs planning, les relations avec les clients et la gestion des congés-maladie des chauffeurs ou de leur temps de vote pour les institutions représentatives du personnel,

    – La société mère assurait la gestion financière et comptable de la filiale.

    La Cour de cassation considère que ces faits sont constitutifs d’une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de sa filiale et d’une situation de coemploi.

    La situation de coemploi est un concept jurisprudentiel dont les critères ont été définis récemment par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2020 : « Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre, s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. »

    Cass. com. 23 novembre 2022 n° 20-23206

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