La CJUE, statuant dans le cadre d’une question préjudicielle à la suite de sa saisine par la Cour de Cassation, a rendu une décision le 24 janvier 2012, dans laquelle elle se prononce sur la conformité d’un certain nombre de points relatifs aux congés payés au regard de la directive européenne du 4 novembre 2003 et notamment de son article 7 qui prévoit que :
« Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou les pratiques nationales ».
Sur le fondement de cet article, la CJUE considère que :
– le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné à une durée minimale de travail,
– un salarié absent pour raison de santé ne peut pas voir sa durée de congé annuel payé portée en dessous de 4 semaines.
1 / Le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné à une durée minimale de travail, tel que le prévoyait le droit français.
Une des questions préjudicielles posée par la Cour de cassation à la CJUE consistait à savoir si l’article 7 de la Directive précitée s’oppose à ce que le droit aux congés annuels payés soit subordonné à une période minimale de travail.
Jusqu’à la décision de la CJUE, en France, le droit aux congés payés n’était ouvert que si les salariés totalisaient 10 jours de travail effectif (article L 3141-3 du Code du Travail).
La CJUE décide que l’article L 3141-5 du Code du Travail, invoqué par la salariée, ainsi que la jurisprudence qui en avait fait application jusqu’alors qui ne s’opposait pas à ce que l’ouverture du droit à congés payés soit soumise à une condition minimale d’activité, sont contraires au droit européen.
2 / Un salarié absent pour raison de santé ne peut pas voir sa durée de congé annuel payé portée en dessous de 4 semaines.
L’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE n’opère aucune distinction, quant à l’acquisition de congé payé annuel, entre les travailleurs suivant que leur absence du travail pendant la période de référence a pour origine :
– un accident du travail,
– une maladie professionnelle,
– un accident de trajet,
– ou un maladie non professionnelle.
Or, l’article L 3141-5 du Code du Travail n’assimilait que certaines périodes d’absences, à savoir un accident du travail ou maladie professionnelle, à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
En revanche, n’étaient pas considérés comme un travail effectif à prendre en compte pour déterminer la durée du congé payé annuel, les accidents du travail et les maladies non professionnelles.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation, saisissant la CJUE, a souhaité savoir si l’article 7 de la directive européenne impose que les travailleurs aient droit à un congé payé annuel d’une durée identique, quelle que soit l’origine de leur absence pour raison de santé.
La CJUE rappelle d’abord que la Directive n’opère pas de distinction en fonction de l’origine de l’absence du travailleur en congé maladie.
La Cour en déduit que tout travailleur a droit à un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, ce qui ne s’oppose pas à ce que des dispositions nationales :
– prévoient un droit au congé annuel payé d’une durée supérieure à quatre semaines, accordé dans les conditions d’obtention et d’octroi fixé par ledit Droit national,
– prévoient que le droit au congé annuel payé varie suivant l’origine de l’absence du travailleur pour raison de santé, à condition d’être toujours supérieur ou égal à la période minimale de quatre semaines prévues à l’article 7 de la Directive 2003/88/CE.
Ainsi, un salarié absent pour raison de santé ne peut pas voir sa durée de congés payés portée en dessous de quatre semaines.
Aussi et afin de mettre en conformité le droit français au droit européen, la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 est venue modifier l’article L 3141-3 du Code du Travail qui dispose désormais que :
« Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.».
Il est précisé que ces nouvelles dispositions « s’appliquent pour chaque salarié présent à l’effectif de l’entreprise à compter du 1er juin 2012. »
CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10, Dominguez c/ Centre informatique du Centre Ouest Atlantique.
Sur le fondement de cet article, la CJUE considère que :
– le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné à une durée minimale de travail,
– un salarié absent pour raison de santé ne peut pas voir sa durée de congé annuel payé portée en dessous de 4 semaines.
1 / Le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné à une durée minimale de travail, tel que le prévoyait le droit français.
Une des questions préjudicielles posée par la Cour de cassation à la CJUE consistait à savoir si l’article 7 de la Directive précitée s’oppose à ce que le droit aux congés annuels payés soit subordonné à une période minimale de travail.
Jusqu’à la décision de la CJUE, en France, le droit aux congés payés n’était ouvert que si les salariés totalisaient 10 jours de travail effectif (article L 3141-3 du Code du Travail).
La CJUE décide que l’article L 3141-5 du Code du Travail, invoqué par la salariée, ainsi que la jurisprudence qui en avait fait application jusqu’alors qui ne s’opposait pas à ce que l’ouverture du droit à congés payés soit soumise à une condition minimale d’activité, sont contraires au droit européen.
2 / Un salarié absent pour raison de santé ne peut pas voir sa durée de congé annuel payé portée en dessous de 4 semaines.
L’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE n’opère aucune distinction, quant à l’acquisition de congé payé annuel, entre les travailleurs suivant que leur absence du travail pendant la période de référence a pour origine :
– un accident du travail,
– une maladie professionnelle,
– un accident de trajet,
– ou un maladie non professionnelle.
Or, l’article L 3141-5 du Code du Travail n’assimilait que certaines périodes d’absences, à savoir un accident du travail ou maladie professionnelle, à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
En revanche, n’étaient pas considérés comme un travail effectif à prendre en compte pour déterminer la durée du congé payé annuel, les accidents du travail et les maladies non professionnelles.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation, saisissant la CJUE, a souhaité savoir si l’article 7 de la directive européenne impose que les travailleurs aient droit à un congé payé annuel d’une durée identique, quelle que soit l’origine de leur absence pour raison de santé.
La CJUE rappelle d’abord que la Directive n’opère pas de distinction en fonction de l’origine de l’absence du travailleur en congé maladie.
La Cour en déduit que tout travailleur a droit à un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, ce qui ne s’oppose pas à ce que des dispositions nationales :
– prévoient un droit au congé annuel payé d’une durée supérieure à quatre semaines, accordé dans les conditions d’obtention et d’octroi fixé par ledit Droit national,
– prévoient que le droit au congé annuel payé varie suivant l’origine de l’absence du travailleur pour raison de santé, à condition d’être toujours supérieur ou égal à la période minimale de quatre semaines prévues à l’article 7 de la Directive 2003/88/CE.
Ainsi, un salarié absent pour raison de santé ne peut pas voir sa durée de congés payés portée en dessous de quatre semaines.
Aussi et afin de mettre en conformité le droit français au droit européen, la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 est venue modifier l’article L 3141-3 du Code du Travail qui dispose désormais que :
« Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.».
Il est précisé que ces nouvelles dispositions « s’appliquent pour chaque salarié présent à l’effectif de l’entreprise à compter du 1er juin 2012. »
CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10, Dominguez c/ Centre informatique du Centre Ouest Atlantique.