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  • Les sociétés non cotées bénéficient de nouvelles possibilités de rachat de leurs actions – loi de finance rectificative du 14 mars 2012

    Par Claire DUMONT, 

     

    Jusqu’à la loi de finances rectificative du 14 mars 2012 (L. n°2012-354), les sociétés non cotées n’étaient pas autorisées à acquérir leurs actions sauf dans certains cas prévus limitativement par l’article L 225-208 du Code de commerce, à savoir :
    – le rachat en vue de les attribuer à leurs salariés ou assimilés,
    – les sociétés qui autorisent une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ;
    – les sociétés qui consentent des options d’achat de leurs actions, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants.
    Le nouvel article L 225-209-2 du Code de Commerce, créé par l’article 6 de la Loi de finances rectificative du 14 mars 2012 (L. n°2012-354), vient élargir à d’autres fins les possibilité de rachat par une société non cotée de ses propres actions.
    Ainsi, les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation seront autorisées à acheter leurs actions dans certaines conditions, à compter de la publication du décret d’application de cette nouvelle mesure.
    1) Les possibilités de rachat ne sont ouvertes que dans le seul but, pour une société non cotée, de les offrir ou de les attribuer (article L 225-209-2 du Code de commerce):
    – dans l’année de leur rachat, aux salariés dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise, d’un PEE, d’un plan d’option d’achat d’actions ou d’attribution d’actions gratuites (article L. 225-208 du Code de Commerce et article L 3332 -1 et suivants du Code du Travail),
    – dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d’actifs acquis par la société dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport,
    – dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l’intention de les acquérir à l’occasion d’une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle (article L 225-209-2 al 10 et 16) ; l’alinéa 10 prévoit que si l’une de ces finalités n’est pas poursuivie par la société qui procède à l’achat de ses propres actions, celles-ci sont annulées de plein droit ; toutefois, par dérogation à ce principe, l’alinéa 16 autorise l’AGO à décider d’utiliser les actions rachetées pour une autre finalité que celles mentionnées ci-dessus.
    2) Le nombre d’actions acquises dans ce cadre ne pourra excéder (article L 225-209-2 al 6 et 7 du Code de Commerce):
    – 10 % du capital de la société, lorsque le rachat est autorisé attribution aux salariés ou d’une acquisition par les actionnaires eux-mêmes;
    – 5 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d’une opération de croissance externe ou assimilée.
    3) C’est l’AGO de la société (fixant les finalités de l’opération, le nombre maximal d’actions dont elle autorise l’acquisition, le prix, les modalités de fixation du prix, la durée de son autorisation qui ne peut excéder 12 mois) qui est habilitée à autoriser le Conseil d’Administration ou le Directoire à procéder au rachat des actions, au vu d’un rapport établi par un expert indépendant et d’un rapport spécial des commissaires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d’acquisition (alinéa 11).
    4) L’alinéa13 de l’article L 225-209-2 prévoient des délégations de pouvoir.
    Le Conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs nécessaires pour réaliser les acquisitions d’actions au DG ou à un ou plusieurs directeurs généraux délégués – avec l’accord du DG.
    Le Directoire peut déléguer ces mêmes pouvoirs à son Président ou à un ou plusieurs membres – avec l’accord du Président.
    5) A peine de nullité, le prix de l’achat des actions, défini par l’AGO, ne peut être supérieur à la valeur la plus élevée, ni être inférieur à la valeur la moins élevée, figurant dans le rapport d’évaluation de l’expert indépendant (alinéa 12).
    6) Les actions rachetées peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de 24 mois.
    L’assemblée générale extraordinaire autorise ou décide la réduction de capital (article L 225-209-2 alinéa 15).
    Elle peut déléguer au Conseil d’Administration ou au Directoire tous pouvoirs pour la réaliser.
    7) Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale ordinaire annuelle un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utilisées au cours du dernier exercice clos (article L 225-209-2 alinéa 14).
    8) Les opérations d’achat par les sociétés de leurs actions ne peuvent porter atteinte à l’égalité des actionnaires (article L 225-209-2 alinéa 17).
    Les opérations prévues par l’article L 225-209-2 du Code de commerce sont soumises au droit d’enregistrement en application de l’article 726 II du CGI.
    Les actions auto-détenues dans le cadre de l’article L 225-209-2 du Code de Commerce sont soumises au même dispositif que toutes les actions auto-détenues, sous réserve des dispositions spécifiques ci-dessus.
    Loi n° 2012-354, 14 mars 2012 article 6 (JO 15 mars)
     
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