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  • Assemblée générale : limites au pouvoir de revenir sur une décision votée

    Par un arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation est venue poser les limites au pouvoir d’une assemblée de revenir sur une décision votée en décidant qu’une décision postérieure ne peut venir s’y substituer :

    • si la décision antérieure est définitivement acquise en raison de l’écoulement du délai de prescription,
    • si la décision postérieure a pour objet de modifier les droits acquis des associés ou d’augmenter leurs engagements obtenus dans une décision antérieure, sans leur consentement unanime.

    Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une affaire dans laquelle les comptes corrigés de 2001 à 2016 d’une SCI avaient été approuvés par quinze assemblées générales tenues les 24 février et 22 avril 2016.

    Certains associés demandent l’annulation de ces décisions votées.

    La Cour de cassation décide d’annuler ces décisions aux motifs suivants :

    • il n’est pas possible de revenir sur des décisions votées si les décisions en question n’ont fait l’objet d’aucune contestation dans le délai légal de leur prescription, en l’occurrence une prescription triennale prévue par l’article 1844-14 du Code civil, « de sorte qu’elles étaient définitivement acquises et ne pouvaient être remises en cause» ; cette solution est transposable aux sociétés commerciales dont le délai de prescription est le même (article L 235- 9 du Code de commerce),
    • il n’est pas possible de revenir sur des décisions votées si ces décisions ont été exécutées, en l’occurrence par l’attribution de dividendes aux associés et création d’un compte courant débiteur au nom de l’ancien gérant, s’agissant de droits acquis des associés et d’une augmentation des engagements des associés, sauf en cas de décisions postérieure unanime ; sur ce point, cette décision n’est pas nouvelle (Cass com 19 mars 2013 n° 11-23155).

    Cass. Civ. 3 6 avril 2022 n° 20-21861

     

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