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  • CESSION DE CONTRÔLE D’UNE SOCIÉTÉ : LE DOL DANS TOUS SES ÉTATS OU LA TRANSPARENCE AU CŒUR DES RELATIONS D’AFFAIRES

    La Cour de cassation a eu récemment à se prononcer sur un litige dans lequel, dans le cadre de la cession de contrôle des titres d’une société, l’acquéreur a manqué à son obligation de transparence et d’information.

    Par un acte, une personne cède la totalité des actions lui appartenant composant le capital social pour un prix d’un million d’euros, cet acte prévoyant que le cédant pourrait se substituer un autre acquéreur.

    L’acquéreur obtient une réduction du prix par un premier avenant à la somme maximale de 800 000 euros, dont 500 000 euros payables à une date, et le solde d’un montant maximal de 300 000 euros à une autre date, ce solde étant déterminé en fonction des résultats de la société pour les exercices 2008 à 2012.

    Cet avenant stipulait toutefois que le solde, arrêté à 300 000 euros, serait immédiatement exigible si l’acquéreur cessait d’être directement ou indirectement dirigeant ou actionnaire majoritaire de la société.

    Par deux autres avenants le vendeur et l’acquéreur des titres ont fixé le prix de cession des actions de la société à la somme de 600 000 euros, et le vendeur a, en exécution de ces protocoles, perçu la somme de 100 000 euros au titre du solde définitif du prix de cession.

    Peu de temps après, l’acquéreur cède ses titres à un tiers.

    Le vendeur initial sollicite l’annulation des actes de vente pour manœuvres et réticences dolosives de la part de l’acquéreur initial des titres.

    La Cour d’appel saisie de ce dossier considère la vente valable estimant d’une part, que l’acquéreur initial était, à la date de la revente, en position de réclamer un complément de prix plus important par le simple effet du temps, et d’autre part, qu’un avenant avait été signé entre les parties dans lequel le cédant initial acceptait délibérément et moyennant l’encaissement immédiat du nouveau prix convenu et de libérer son acheteur de tout engagement antérieur.

    La Cour de cassation n’est pas de cet avis et casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel et considère au contraire que le vendeur initial des titres a été victime d’un dol au motif qu’il ne les aurait peut-être pas vendus s’il avait été informé du projet de leur revente par l’acquéreur initial.

    Elle considère sa demande en annulation de la vente ainsi opérée comme fondée, en application de l’article 1116 (ancien) du code civil:

    – Le dol peut être constitué par le silence d’une partie, dissimulant à son cocontractant un fait, qui s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ou l’aurait convaincu de contracter à d’autres conditions,

    – Si l’avenant n’avait pas été signé, la cession de contrôle de la société aurait obligé l’acquéreur initial à verser, peu après, 300 000 euros et non 100 000 euros au titre du solde du prix de vente, il incombait dès lors à l’acquéreur initial de dévoiler à son vendeur, lors de la signature de cet avenant, son projet de recéder prochainement le contrôle de la société.

    Il y a lieu de préciser que les dispositions de l’article 1116 (ancien) du code civil ont été substantiellement reprises par les articles 1130 et 1137 du code civil entrées en vigueur le 1er octobre 2016, et que selon l’article 1112-1 du code civil, entré en vigueur à la même date :
    « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
    Par cet arrêt et les précisions apportées par l’article L 1112-1 du code civil sur les obligations de transparence des parties à un acte quant aux informations qu’elles détiennent, la Cour de cassation tend à étendre à un grand nombre de situations la qualification de dol dans les relations d’affaires.

    Dans un souci de sécurité juridique et pour pallier à cette tendance jurisprudentielle entachant la validité des actes qu’elles signent, les parties sont invitées à une plus grande vigilance dans leur rédaction.

    Cass. com. 9 novembre 2022 n°21-14995

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