Lors d’une cession des titres d’une entreprise, la clause de garantie d’actif et de passif est destinée à garantir au repreneur toutes variations futures à la hausse du passif ou à la baisse de l’actif, dont les causes seraient antérieures à la cession; elle est généralement assortie d’un plafond.
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt dans lequel elle a décidé d’annuler le plafond de la garantie d’actif et de passif pour dol, constitué par le simple fait que les stocks avaient été comptabilisés au bilan de la société à leur valeur TTC, cette comptabilisation ayant pour conséquence de gonfler artificiellement de la TVA la valeur des stocks.
Selon la Cour de cassation, ce fait constitue en soi un dol en raison d’une violation tellement flagrante et grave des méthodes comptables qui ne pouvait pas être ignoré du cédant dans le but de remettre à l’acquéreur une comptabilité inexacte dans l’intention de le tromper.
L’article 1137 du code civil définit le dol comme étant « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Ce qui est intéressant dans cette solution c’est que la Cour de cassation n’a pas tenu compte des éléments de fait particuliers qui pouvaient laisser entendre que l’acquéreur avait connaissance de cette information avant la cession, soit par son expert-comptable soit par son épouse, dans la mesure où dans cette affaire :
– la comptabilisation des stocks en valeur TTC était une pratique courante de la société,
– cette comptabilisation était réalisée par le comptable de la société qui travaillait sous le contrôle de l’expert-comptable de la société, qui était également le comptable de l’acheteur et qui employait l’épouse de ce dernier,
éléments de fait dont avait quant à elle tenu compte la Cour d’appel pour débouter l’acquéreur de sa demande.
La Cour de cassation a en conséquence cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel et décidé que l’acquéreur était recevable à solliciter l’annulation du plafond de la garantie et la diminution du prix de cession des titres qu’il a acquis.
Cass. com 12 octobre 2022 n° 21-12702