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  • Nullité de la cession de parts de SARL à un tiers en cas de non application stricte de la loi

    La Haute juridiction est venue renforcer le caractère impératif du formalisme de la cession de parts dans une SARL par un récent arrêt rendu en la matière.

    Aux termes de l’article L.223-14 alinéa 2 du code de commerce qui est d’ordre public :  « Lorsque la société (SARL) comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés ». 

    La cession de titres à des tiers au sein d’une SARL est soumise à une procédure d’agrément.

    Une nullité de plein droit est encourue en cas de non-respect du formalisme légal de la notification préalable du projet de cession aux associés et à la société.

    En l’espèce, les deux seuls associés égalitaires d’une SARL cèdent leurs parts à deux tiers. 

    Toutefois, les cédants invoquent leur propre manquement au respect de la procédure d’agrément pour obtenir la nullité des cessions de leurs parts sociales au motif que ledit projet de cession n’a pas été notifié à la société et à leurs deux associés et que les disposition sus visées de la loi n’ont dès lors pas été respectées. 

    Les cessionnaires soutiennent qu’il n’appartenait pas aux cédants de se prévaloir de leur propre violation du formalisme légal pour obtenir la nullité desdites cessions.

    Ils avancent en outre que la cession avait été notifiée implicitement et nécessairement aux cédants par la convocation de ces derniers à l’AGE dans laquelle était indiquée l’ordre du jour de cette assemblée et donc l’approbation des projets de cession. 

    Ils soutiennent que les associés s’étaient vu notifier le projet de cession lors de cette convocation et qu’ils les avaient approuvés lors de cette assemblée.

    Cette motivation des cessionnaires n’est pas retenue par la Cour de cassation qui estime que le formalisme imposé par l’article L.223-14 alinéa 2 du code de commerce doit être strictement respecté et qu’en l’espèce il ne l’avait pas été, considérant qu’aucune notification du projet de cession ne pouvait être prouvée de sorte la nullité des cessions devait être prononcée. 

    Par cet arrêt, la Cour de cassation manifeste sa volonté de voir appliquées strictement les dispositions d’ordre public de la loi. 

    Cass.com., 14 avril 2021, n°19-16.468

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