par Adriana Chiche
Aux termes des articles L.232-21, L.232-22 et L.232-23 du Code de commerce, l’obligation de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal incombe à certaines sociétés, principalement les sociétés de capitaux (sociétés par actions et sociétés à responsabilité limitée) et dans une certaine mesure les sociétés en nom collectif.
En cas de non respect de cette obligation, deux types de sanctions lui sont infligées :
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une sanction civile : le Président du Tribunal de commerce peut délivrer une injonction de procéder à bref délai au dépôt des comptes sous astreinte (art. L 611-2 II C.Com.) ; à défaut de production de ces documents, il peut obtenir leur communication auprès d’un certains nombre d’intervenants notamment les commissaires aux comptes, organismes sociaux et administration publiques (art. L 611-2 I C.Com.),
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une sanction pénale : 1 500 € d’amende et 3 000 € en cas de récidive (art. R 247-3 C.Com.).
Par un arrêt récent du 18 mars 2014, la Cour d’Appel de Versailles a eu à se prononcer sur la question de savoir si le défaut de publication des comptes annuels pouvait en outre être sanctionné sur le fondement de la concurrence déloyale dans un contexte particulier.
En l’espèce, le litige opposait deux franchiseurs concurrents dont l’un d’eux n’avait pas publié ses comptes annuels de sorte que l’autre opposait à ce défaut de publication le fait d’empêcher les candidats à la franchise de pouvoir apprécier, préalablement à leur choix, les résultats financiers de son réseau et de les comparer avec ceux du franchiseur requérant.
La Cour d’Appel de Versailles a considéré que ce défaut de publication pouvait constituer une captation déloyale des candidats à la franchise et une violation du principe de transparence et de loyauté qui régit les rapports commerciaux.
En statuant ainsi, la Cour d’Appel de Versailles décide de sanctionner civilement et pénalement le franchiseur au titre de l’absence de publication des comptes, mais va au delà en le condamnant pour concurrence déloyale, sur le fondement de l’article L 232-23 du Code de commerce.
La Cour d’Appel reconnaît alors que le concurrent requérant a subi un préjudice commercial lié au fait de concurrence déloyale, en le condamnant à 20 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
La Cour d’appel décide, par cet arrêt, de contraindre le professionnel à pré-constituer les preuves de son propre comportement, au moyen de la transparence dans la publication des comptes annuels d’une société, qui permet la détection et la protection des pratiques déloyales.
Depuis cet arrêt l’obligation de publication des comptes annuels peu donc également être sanctionnée par une condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale.
CA Versailles 18 mars 2014, n°12-07662