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  • Compétences des juridictions françaises quant aux litiges impliquant des sites internet étrangers : usage notamment de la langue française

    1) Le site français et le site étranger, auquel le premier renvoie, doivent impliquer une nécessaire complémentarité.
    La Cour de cassation, dans son arrêt du 3 mai 2012, souligne qu’un site ebay.fr, qui incite les internautes français à consulter le site ebay.uk, dans le but d’élargir leur recherche ou de profiter d’opérations commerciales pour réaliser des achats, implique nécessairement une complémentarité entre les deux sites.
    Cette condition vient s’ajouter à la suivante :
    2) Le site étranger doit être orienté vers un public français.
    La Cour d’appel a rappelé dans sa décision du 22 mai 2012 qu’il est de jurisprudence constante que la seule accessibilité d’un site sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises.
    En effet, le demandeur doit au surplus démontrer que le site est orienté vers un public français (Cass. Com., 20 septembre 2011, n°10-16569 ; Cass. Com., 29 mars 2011, n°10-12272).
    Ainsi, si l’appellation « .com » n’emporte aucun rattachement à un pays déterminé, elle ne permet pas de caractériser la destination spécifique du site ebay.com vers le public français.
    3) Le site étranger, destiné à un public français, implique nécessairement l’usage de la langue française.
    Outre l’accessibilité du site en France, la Cour d’appel considère que la destination d’un site vers le public français implique l’usage par ce site de la langue du public ciblé, à savoir tout acheteur ou vendeur potentiel d’un quelconque produit sur le marché.
    Cass. Com. 3 mai 2012, n° 11-10508 CA Paris, ch. 3-1, 22 mai 2012, Würzburg Holding/eBay

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