PAR VÉRONIQUE MENASCE-CHICHE,
En vertu de leur qualité d’associé et de l’affectio societatis qui les lie au pacte social, les associés d’une société pourraient, au même titre que le gérant d’une société, être tenus de s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l’égard de la société, sous peine que soit mise en jeu leur responsabilité.
L’arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, en date du 15 novembre 2011, vient clarifier les interrogations soulevées en la matière par un précédent arrêt de cassation (cass. com. 6 mai 1991 n° 89-13780).
En l’espèce, une SARL a réalisé la construction de la première tranche d’un programme immobilier, la seconde tranche a ensuite été réalisée par une SCI qui a pour gérant celui de la SARL et dont un de ses associés est également associé de la SARL.
Les autres associés de la SARL ont assigné le gérant et l’associé, en commun dans les deux sociétés, en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et ont sollicité leur condamnation en paiement de dommages-intérêts pour comportement déloyal, comportement qui consiste à avoir détourné à leur profit les bénéfices de la première tranche du programme immobilier, réalisée par la SARL, et d’avoir fait réaliser la seconde tranche par la SCI.
Il est ainsi reproché au gérant et à l’associé d’avoir, sans en informer les autres associés malgré leur devoir de loyauté, entrepris pour le compte d’une autre société (la SCI) un projet qui venait en concurrence avec celui de la SARL.
L’arrêt soulève une difficulté puisque sont reprochés les mêmes comportements déloyaux aux deux personnes dont le statut – et nécessairement les obligations – diffèrent.
Se pose aussi alors la question de savoir si l’obligation de non-concurrence est imputable dans les mêmes conditions à l’associé d’une société et au gérant d’une société.
La Cour de Cassation établit une distinction entre associé et gérant.
Concernant l’associé, la Cour de cassation exclut sa responsabilité, mais elle le fait en posant le principe selon lequel, sauf stipulation contraire, l’associé d’une SARL n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité.
Ainsi, l’arrêt permet à l’associé d’une SARL, et a fortiori à tout actionnaire de SA ou de SAS, de bénéficier de la liberté d’entreprendre y compris dans le même secteur d’activité que celui de la société dans laquelle il détient des titres sociaux.
La Cour continue son raisonnement et limite toutefois la liberté d’entreprendre de l’associé, celui-ci devant uniquement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale, de tels actes supposant la preuve d’une faute liée à la déloyauté des pratiques concurrentielles. La preuve pourrait consister par exemple à montrer qu’il y a eu captation de clientèle ou débauchage massif de salariés entraînant une désorganisation de l’activité de la société.
L’intérêt d’une telle décision est important à plusieurs titres :
– pour les investisseurs qui détiennent des participations dans différentes sociétés concurrentes,
– pour les franchiseurs qui vont pouvoir réaliser des apports en numéraire dans les capitaux des sociétés des franchisés, et qui pourront dès lors avoir la qualité de franchiseurs dans plusieurs autres entreprises concurrentes,
– dans les transmissions d’entreprises, pour l’associé d’une société qui hériterait de parts sociales d’une société concurrente ; cette décision lui permettra de conserver une participation minoritaire au sein de l’entreprise familiale dont l’un de ses frères ou sœurs est le repreneur désigné.
En l’espèce, une SARL a réalisé la construction de la première tranche d’un programme immobilier, la seconde tranche a ensuite été réalisée par une SCI qui a pour gérant celui de la SARL et dont un de ses associés est également associé de la SARL.
Les autres associés de la SARL ont assigné le gérant et l’associé, en commun dans les deux sociétés, en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et ont sollicité leur condamnation en paiement de dommages-intérêts pour comportement déloyal, comportement qui consiste à avoir détourné à leur profit les bénéfices de la première tranche du programme immobilier, réalisée par la SARL, et d’avoir fait réaliser la seconde tranche par la SCI.
Il est ainsi reproché au gérant et à l’associé d’avoir, sans en informer les autres associés malgré leur devoir de loyauté, entrepris pour le compte d’une autre société (la SCI) un projet qui venait en concurrence avec celui de la SARL.
L’arrêt soulève une difficulté puisque sont reprochés les mêmes comportements déloyaux aux deux personnes dont le statut – et nécessairement les obligations – diffèrent.
Se pose aussi alors la question de savoir si l’obligation de non-concurrence est imputable dans les mêmes conditions à l’associé d’une société et au gérant d’une société.
La Cour de Cassation établit une distinction entre associé et gérant.
Concernant l’associé, la Cour de cassation exclut sa responsabilité, mais elle le fait en posant le principe selon lequel, sauf stipulation contraire, l’associé d’une SARL n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité.
Ainsi, l’arrêt permet à l’associé d’une SARL, et a fortiori à tout actionnaire de SA ou de SAS, de bénéficier de la liberté d’entreprendre y compris dans le même secteur d’activité que celui de la société dans laquelle il détient des titres sociaux.
La Cour continue son raisonnement et limite toutefois la liberté d’entreprendre de l’associé, celui-ci devant uniquement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale, de tels actes supposant la preuve d’une faute liée à la déloyauté des pratiques concurrentielles. La preuve pourrait consister par exemple à montrer qu’il y a eu captation de clientèle ou débauchage massif de salariés entraînant une désorganisation de l’activité de la société.
L’intérêt d’une telle décision est important à plusieurs titres :
– pour les investisseurs qui détiennent des participations dans différentes sociétés concurrentes,
– pour les franchiseurs qui vont pouvoir réaliser des apports en numéraire dans les capitaux des sociétés des franchisés, et qui pourront dès lors avoir la qualité de franchiseurs dans plusieurs autres entreprises concurrentes,
– dans les transmissions d’entreprises, pour l’associé d’une société qui hériterait de parts sociales d’une société concurrente ; cette décision lui permettra de conserver une participation minoritaire au sein de l’entreprise familiale dont l’un de ses frères ou sœurs est le repreneur désigné.
En revanche, concernant le gérant d’une société, la Cour de cassation énonce qu’il lui est interdit de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité.
Plus généralement, la Haute Juridiction décide ainsi que le comportement loyal dont doit faire preuve tout dirigeant de société commerciale s’oppose à ce qu’il crée ou exerce une activité concurrente de celle de la société.
Cass. Com. 15 novembre 2011, n° 10-15049