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  • Plan de Sauvegarde de l’Emploi et licenciement économique: le nouveau rôle de l’administration au regard de la nouvelle directive du 27 juin 2013

    Le décret sur la nouvelle procédure de licenciement économique mise en place par la loi de sécurisation de l’emploi est paru au Journal Officiel les 26 et 27 juin 2013.
    Par ailleurs, une instruction ministérielle du 26 juin 2013 explicite les nouvelles responsabilités des Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) au cours de ces procédures.
    La loi de sécurisation de l’emploi réforme profondément la procédure des grands licenciements économiques avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
    Notamment, elle attribue à l’autorité administrative, l’intégralité du contrôle de la procédure d’élaboration du PSE.
    a) Les procédures concernées
    Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux procédures engagées à compter du 1er juillet 2013.
    b) Détermination de la Direccte compétente pour la validation ou l’homologation
    L’autorité compétente pour homologuer ou valider le PSE est la Direccte dont relève l’établissement concerné ou la Direccte désignée par le ministre chargé de l’emploi, lorsque le projet de licenciement relève de la compétence de plusieurs Direccte.
    c) Pouvoir d’injonction de l’administration
    Si les élus du Comité d’Entreprise ou les organisations syndicales en cas d’accord collectif, estiment insuffisantes les informations données par l’employeur avant la transmission de la demande d’homologation du plan ou de validation de l’accord, c’est l’administration qui doit être saisie, et non plus le juge.
    C’est donc un pouvoir d’injonction qui est donné à l’administration par ce décret : elle peut « enjoindre l’employeur de fournir des éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer aux règles de procédures applicables ».
    d) Procédure de validation ou d’homologation
    La demande de validation de l’accord collectif relatif au PSE ou d’homologation du document unilatéral est effectuée par tout moyen, permettant de conférer une date certaine.
    Puis, l’administration doit se prononcer sur le PSE dans un délai de 15 jours en cas d’accord et dans les 21 jours en cas de plan unilatéral de l’entreprise.
    e) Degré de contrôle différent en cas d’accord ou de PSE unilatéral
    Dans sa circulaire, le ministère invite les Direccte à motiver leurs décisions afin « d’éclairer au mieux salariés et employeurs », l’objectif étant d’inciter les entreprises à contractualiser avec les syndicats. Ainsi, en cas d’accord sur le PSE, le contrôle portera sur le respect des conditions de validité de l’accord (caractère majoritaire, dispositions obligatoires prévues par la loi, régularité des procédures d’information-consultation).
    En cas de plan unilatéral de l’employeur, le contrôle de l’administration sera plus étendu : il portera sur le contenu du PSE et notamment les efforts faits pour limiter le nombre de départs et l’efficacité des mesures proposées pour faciliter le reclassement interne et externe des salariés.
    Si l’administration refuse de valiser l’accord ou d’homologuer le plan unilatéral de l’employeur, le Comité d’Entreprise doit-il à nouveau être consulté ?
    Oui, mais dans la même procédure, indique le décret : « le CE est préalablement consulté à la nouvelle demande sur l’accord collectif ou le document unilatéral après que les modifications nécessaires ont été apportées ».
    Par ailleurs, il faut noter également que l’administration doit désormais indiquer à l’entreprise dans un délai d’un mois (et non plus de 3 mois) à compter de la notification de son projet de licenciement, si elle est soumise ou non à l’obligation de revitalisation des bassins d’emploi.
    D. n°2013-554, 27 juin 2013 : JO 28 juin

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